R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
14. Les périodes d’absence d’un employé postérieures au 31 décembre 1991, à l’exception de celles durant lesquelles il est exonéré de toute cotisation en vertu des articles 34 ou 35 de la Loi et de celles pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) prévoit l’émission d’un facteur d’équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ne doivent pas excéder un total de 5 années de service. Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d’au plus 3 années de service.
Pour les fins du premier alinéa, une période d’absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite du personnel d’encadrement et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l’employé. Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d’une période commençant au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l’un de ces événements.
C.T. 202420, a. 14.